Règlement particulier des services de
circulations, de nouveautés et de fournitures philatéliques.
Article 1 : L’Amicale
Philatélique du Cambrésis (A.P.C.), dans le but de resserrer les liens entre
ses membres, décide la création de Services d’échanges, constitués par les
feuilles, carnets ou pochettes adressés par ses sociétaires ou par des
bailleurs extérieurs.
Article 2 : Les communications relatives à
l’administration et au fonctionnement des Services d’échanges sont faites
lors des séances du « BUREAU ».
Article 3 : Les timbres composant les envois
doivent être, soit fixés à l’aide de charnières, soit disposés sous bandes
plastiques à l’intérieur des carnets. Les entiers doivent être mis dans des
enveloppes ne pouvant contenir, chacune qu’un maximum de vingt pièces. La
nomenclature de ces pièces doit être indiquée au recto de l’enveloppe,
chaque entier portant un numéro de 01 à 20.
Article 4 : Les carnets ou pochettes
peuvent être fournis par chacun des responsables des Services de
circulations. Ils ne sont ni repris ni remboursés.
Article 5 : Il est interdit de mettre plus d’un
timbre par case et de placer les timbres en dehors des cases destinés à les
recevoir. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux timbres présentés en
séries indivisibles.
Article 6 : Les timbres ou entiers faux,
regommés, en mauvais état, réparés, faussement surchargés, dentelés ou
oblitérés ne doivent, en aucun cas, figurer dans les carnets de
circulations,
Article 7 : Tous les envois sont vérifiés,
avant leur mise en circulation, et expurgés des timbres défectueux qui
pourraient s’y trouver. Ces timbres sont mis en attente et rendus à leur
propriétaire, en même temps que les carnets qui les contenaient, dès la
rentrée de circulation de ces derniers.
Article 8 : Toutes les cotations doivent être
faites lisiblement, à l’encre et exprimées en euros et centimes d’euros.
Article 9 : Les carnets destinés aux
circulations devront être adressés au responsable du Service des
circulations intéressé, ils seront numérotés par lui et non par les
sociétaires. En cas de dépôt de plusieurs carnets, leur propriétaire devra
en établir un bordereau avec mention de leur valeur.
Article 10 : Avant d’être mis en circulation,
les carnets seront présentés sur table lors des réunions mensuelles.
Article 11 : Les circulations seront remises de
la main à la main, qu’elles soient de timbres ou de cartes postales. Dès
lors qu’ils les auront reçues, les sociétaires intéressés seront tenus pour
responsables, aussi devront t’ils s’en faire délivrer un reçu qu’ils
conserveront avec soin et qu’ils remettront au responsable du service
concerné avec, éventuellement, le montant des prélèvements effectués .
Article 12 : Lors de son adhésion à l’ A.P.C.,
le sociétaire reçoit un cachet portant son numéro d’inscription. Ce cachet
sera apposeé à la place des timbres prélevés. Recommandation est faite, lors
de l’apposition du cachet, de ne pas employer d’encre grasse susceptible de
traverses le papier et de maculer les timbres des autres pages. Le
sociétaire ayant taché ou détérioré un timbre sera tenu d’en faire
l’acquisition. Le cachet est la propriété de l’A.P.C. et devra être restitué
au Secrétaire en cas de démission, et ce quelle qu’en soit la cause. Tout
cachet perdu sera remplacé, par les soins de l’A.P.C., aux frais du
sociétaire, la demande de remplacement sera effectuée auprès du Secrétaire.
Article 13 : Dès réception d’une circulation,
le sociétaire doit vérifier qu’elle est conforme aux indications portées sur
la feuille de route qui l’accompagne et, dans le cas contraire, en informer,
dans les moindres détails, le responsable du Service concerné. Il ne doit
faire suivre cet envoi qu’après en avoir reçu l’autorisation du responsable.
Il doit également s’assurer que les cases vides ont bien reçu l’empreinte
d’un cachet et, dans le cas contraire, en aviser, sans tarder, le sociétaire
duquel il à reçu l’envoi. Les prélèvements doivent être, exclusivement,
concrétisés par l’apposition du cachet reçu de l’A.P.C. Les marques à
l’encre ou au crayon sont rigoureusement INTERDITES.
Article 14 : Le sociétaire qui,, dans la marche
des envois, précède celui qui aura constaté des anomalies sera débité de la
valeur des timbres, entiers ou cartes postales signalés manquants, à moins
qu’il ne puisse justifier ne pas les avoir prélevés.
Article 15 : Il est formellement interdit de
remplacer un timbre ou un entier par un autre. Ce procédé est considéré
comme un vol. Dans le cas de substitution, le sociétaire indélicat sera
débité de la valeur des timbres substitués et exclu de l’A.P.C. qui se
réserve le droit de le poursuivre en justice. Les sociétaires qui auraient à
se plaindre de substitutions seront invités à signaler, non seulement les
timbres substitués, mais aussi le numéro du carnet et celui de l’envoi où le
fait délictueux aura été commis. En aucun cas, le « BUREAU » de l’A.P.C. ne
pourra être tenu pour responsable de tout acte répréhensible.
Article 16 : Les annotations en regard des
timbres ou entiers, de quelques nature qu’elles soient, notamment points
d’interrogations, d’exclamations ou autres, sont interdites, à moins d’être
accompagnées de la signature de leur auteur et de son numéro de sociétaire.
Article 17 : Aucune circulation ne devra être
conservée plus de trois jours maximum, sauf en cas de force majeure dûment
établie.
Article 18 : Tous sociétaire qui s’absente,
pendant plus d’une semaine, doit faire en sorte que les envois devant lui
parvenir durant son absence soient transmis, dans les délais impartis, au
sociétaire qui le suit sur la feuille de route.
Article 19 : Les sociétaires sont tenus de
s’acquitter de leurs prélèvements au fur et à mesure de ceux-ci.
Article 20 : Le paiement des prélèvements peut
s’effectuer soit en espèces, soit par chèque, mais toujours accompagné du
reçu dont il est fait mention dans l’article 11 ci-dessus.
Article 21 : Les prélèvements effectués dans
les envois, ne deviendront la propriété définitive des sociétaires que
lorsque leur montant en aura été réglé au responsable du Service des
circulations concerné.
Article 22 : Les carnets de timbres, enveloppes
d’entiers ou pochettes de cartes postales, ayant terminés leur circulation,
ainsi que ceux ayant fait l’objet des restrictions prévues aux articles 6 et
7 ci-dessus, seront rendus à leurs propriétaires avec le montant des
prélèvements effectués , minoré des frais de fonctionnement.
Article 23 : En cas de disparition d’un envoi
postal, par suite de perte ou de vol, l’A.P.C. répartira, entre les membres
lésés, et proportionnellement à la valeur des objets égarés ou volés, le
montant des indemnités qu’elle recevra de la poste.
Article 24 : Les responsables des Services des
circulations pourront rayer, d’office, tout sociétaire qui, malgré plusieurs
rappels, ne se conformerait pas au présent règlement particulier.
Article 25 : Le présent règlement s’applique
également aux Services des nouveautés et des fournitures philatéliques.
Chacun des responsables de ces Services pourra agir de façon à assurer la
bonne marche du sien.
Article 26 : Toute personne en adhérant aux
statuts de l’A.P.C. déclare accepter, sans réserve, les conditions du
présent règlement particulier.
Article 27 : Pour tous les cas non prévus au
présent règlement, le « BUREAU » de l’A.P.C. a pleins pouvoirs de décisions.
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